Le budget de l'Assemblée nationale

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Le budget de l'Assemblée nationale

Données budgétaires de l’Assemblée nationale

Éléments de contexte :

Le principe d’autonomie financière des assemblées parlementaires, qui procède du principe plus général de séparation des pouvoirs, conduit chaque assemblée à disposer d’un budget qu'elle élabore, exécute et contrôle librement. Pour la gestion de son budget, elle ne relève donc ni du contrôle a priori du ministère chargé du budget, ni du contrôle a posteriori de la Cour des comptes.

Le budget de l’Assemblée nationale comporte une section d’investissement et une section de fonctionnement. Chacune de ces sections se subdivise, selon la nature des dépenses ou des ressources, en titres, chapitres et articles, comportant les mêmes numéros et intitulés que les comptes et sous-comptes du plan comptable auxquels ils correspondent.

Le plan comptable est établi selon les normes fixées par le plan comptable général, sous réserve des adaptations apportées à ces normes à raison des spécificités institutionnelles de l’Assemblée.

La principale spécificité se traduit par la présence dans les comptes d’une rubrique intitulée « Charges parlementaires » (numérotée 65), qui n’a, par définition, aucun équivalent dans les comptes d’une administration d’État et, a fortiori, dans ceux d’une entreprise privée. Cette catégorie regroupe les charges qui ont été définies comme étant directement et individuellement liées à l’exercice du mandat parlementaire et à l’activité institutionnelle de l’Assemblée nationale (indemnités parlementaires, charges sociales et de pensions, frais de secrétariat parlementaire, dépenses de voyages et déplacements, offices parlementaires, charges de représentation et autres charges liées au mandat, à l’exclusion des dépenses d’affranchissement).

Données mises à disposition :

Colonne 1 : il s’agit du numéro du compte d’imputation budgétaire, décliné en titres (deux chiffres), chapitres (trois chiffres) et articles (quatre chiffres).

Les comptes commençant par 2 relèvent des dépenses de la section d’investissement ; ceux commençant par 6 des dépenses de fonctionnement et par 7 des recettes de fonctionnement.

Colonne 2 : il s’agit du libellé du compte.

Colonne 3 à 14 : il s’agit des données budgétaires portant sur les années 2012 à 2017 ; les données de chaque année figurent dans deux colonnes, la première concernant les crédits ouverts au budget tels qu’ils résultent de l’arrêté de répartition des Questeurs en début d’exercice et la seconde des dépenses ou recettes effectivement comptabilisées à la clôture de l’exercice.

NB : Le seul lien entre les données budgétaires de l’Assemblée et celles du budget de l’État est la dotation versée par l’État, imputée sur le compte 7400 du budget de l’Assemblée et dans le programme 511 de la mission Pouvoirs publics du budget de l’État.

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